Division 245 et canots aviron

Pour parler de notre chère réglementation et de ses aspects tortueux..

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Renaud2
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Division 245 et canots aviron

Message non lu par Renaud2 »

Bonjour, je voudrais faire un canot simple avec avirons, mais quand je lis la division 245, j'ai l'impression qu'il doit être forcément autovideur... :shock:

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr ... ignets.pdf

=> Article 245-4.03 page 15...

Qu'en pensez-vous ???

Merci d'avance,

Renaud
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Kerieg
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Re: Division 245 et canots aviron

Message non lu par Kerieg »

Uniquement mue par l'énergie humaine...
S’il n’est pas autovideur,il ne devra pas s’eloigner a plus de 2 milles d’un abris.
Il doit avoir ses réserves de flottabilité.
Un bateau accompagnateur peut être considéré comme un abris si tu veux aller à Molene.mais faudra demander une autorisation...
Un autovideur c’est intéressant, mais c’est souvent plus lourd!
Dépasser 100kg, c’est vite fatiguant seul aux avirons.
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Re: Division 245 et canots aviron

Message non lu par Renaud2 »

Merci. Mais où trouve t-on cette info de limite à 2 miles dans les divisions sécurité plaisance ?
Renaud
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Re: Division 245 et canots aviron

Message non lu par to »

Bonjour Renaud2, et bienvenue sur le forum.

Effectivement, pour immatriculer un canot aviron il doit être autovideur, ou alors il est considéré comme engin de plage et limité à 300m du rivage. (ou 2 milles d'un abri si navire accompagnateur : voir division 240 Article 240-2.02)
Où veux-tu naviguer ? L'immatriculation ne concerne que les navires allant en mer, si tu veux naviguer sur rivière ou canal tu n'as pas les mêmes obligations. (n'hésite pas à renseigner ton profil pour la localisation)
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Re: Division 245 et canots aviron

Message non lu par jeromecha »

to a écrit : 22 janv. 2019 08:48 ...
Effectivement, pour immatriculer un canot aviron il doit être autovideur, ou alors il est considéré comme engin de plage et limité à 300m du rivage.
..
Je ne connais pas beaucoup de voile-aviron auto-videur et pourtant tous sont immatriculés. La réglementation a changé ? (quand j'ai immatriculé mon skerry, on ne m'a pas demandé s'il était auto-videur)
Maintenant que j'ai construit un bateau en CP, je rêve d'en construire un en bois d'arbre. C'est grave docteur ?
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Re: Division 245 et canots aviron

Message non lu par to »

Par canot aviron, j'entendais "Embarcations propulsées par l’énergie humaine autres que les engins de plage: elles comprennent
notamment les avirons de mer, les planches à pagaies et les kayaks de mer", et non voile-aviron.

Nos voiles-avirons sont des "Voiliers : navire conforme à la définition du paragraphe 06 de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement" , ça fait toute la différence :wink:
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Re: Division 245 et canots aviron

Message non lu par jeromecha »

to a écrit : 22 janv. 2019 12:29 Par canot aviron, j'entendais "Embarcations propulsées par l’énergie humaine autres que les engins de plage: elles comprennent
notamment les avirons de mer, les planches à pagaies et les kayaks de mer", et non voile-aviron.

Nos voiles-avirons sont des "Voiliers : navire conforme à la définition du paragraphe 06 de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement" , ça fait toute la différence :wink:
Effectivement, c'est moi qui ai interprété canot aviron par voile-aviron :oops:
Maintenant que j'ai construit un bateau en CP, je rêve d'en construire un en bois d'arbre. C'est grave docteur ?
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Re: Division 245 et canots aviron

Message non lu par Kerieg »

En fait c’est tres subtil et il faut bien lire les textes dans tout leur contexte et surtout sans interpretation hative.
La division 245 viens modifier et completer la division 240 depuis 2015, mais elle n’anule pas la 240 à laquelle elle fait référence dans certains articles.
De plus certaines phrases peuvent porter à confusion, le redacteur ne savait peut etre pas godiller ...
245-1-02Definitions alinea 10
"Embarcations propulsées par l’energie humaine:les embarcations qui ne sont pas des engins de plage,exclues du marquage CE ,tellles que kayak,canoe,gondoles.....,embarcations à rames,ou à l’aviron destinées à l’enseignement de la rame ou de l’aviron...."
Cette référence à l’enseignement apporte une confusion pour la pratique de loisir ?
On trouve paraphe IX: "Toute embarcation se voie attribuer une cathegorie de conception....à l’exception des embarcations propulsées par l'énergie humaine pour lesquelles la cathegorie de conception est remplacée par la distance maximale d'éloignement à un abris.."

Deuxieme chapitre IDENTIFICATION DES NAVIRES
Article 245-2-01
Alinea IV : "les embarcations propulsées par l’energie humaine qui ne sont pas destinées à être immatriculées, sont identifiées avec un numero de série qui n’est pas forcément au format CIN"
Article 245-2-02: plaque signaletique.....
Article 245-2-05 alinea III: Manuel d’utilisation simplifié. ...

Troisieme chapitre article 245-4-03 :conditions d'étanchéité et de flottabilité. ...
C’est la partie qui nous interesse, on cite les autovideurs,les jupes des kayaks et alinea III
"Les embarcations disposantde reserves de flottabilité. ...."
Alinea IV: "Flottabilité résiduelle. ........vérifiée en eau douce....gueuses de 15 kg/personnes..."
Ces dispositions reprennent celles de la division 240 et antérieures pour vérifier la conformité de nos embarcations.
Notons que l’administration nous fait confiance, il y a 30 ans il fallait passer devant une comission officielle pour faire les tests très rigoureux à l’epoque.

Pour ce qui est des conditions d’utilisation (zone de navigation,éloignement )
Il faut se référer à la division 240 de 2014
Chapitre 2-40-2 Article 240-2-2.01 alinea II
"Effectuent des navigations diurnes et a une distance d’un abris n'excédant pas 2 milles:
.......les embarcations propulsée principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage,si consécutivement à un chavirement,un dispositif permet au pratiquant:
De rester au contact du flotteur
De remonter sur l’embarcation et repartir seul......"
Et alinea III
Effectuent des navigations diurnes à une distance d’un abris n'excèdent pas 6 milles:
....
Les embarcations....visées au II aux conditions suivantes...
Effectuer cette navigation à 2 embarcations de conserve minimum.
Disposer pour chaque groupe de 2 d’un emetteur vhf, etanche et qui ne coule pas et accessible en permanence.
Toutefois une telle navigation peut etre réalisée par une seule embarcation si le pratiquant est adhérent a une association déclarée pour cette pratique....

Manifestement, cette disposition est plus tôt prévue pour les kayaks, mais n’est pas restrictive aux avirons.
Cette analyse des textes demande vérification et critique.
A vos plumes.
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Re: Division 245 et canots aviron

Message non lu par Renaud2 »

to a écrit : 22 janv. 2019 08:48 Où veux-tu naviguer ? L'immatriculation ne concerne que les navires allant en mer, si tu veux naviguer sur rivière ou canal tu n'as pas les mêmes obligations. (n'hésite pas à renseigner ton profil pour la localisation)
Merci pour ces réponses. Pour naviguer, en eau intérieur il existe d'autres règlements de construction ?

Sinon je suis dans le Loiret ; j'avais un autre profil avant sur le forum mais impossible de récupérer le MDP...

Renaud
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Re: Division 245 et canots aviron

Message non lu par to »

Pour les eaux intérieures, les bateaux "Fonctionnant uniquement par l'énergie humaine" ne nécessitent pas d'immatriculation, donc tu construis comme tu veux !
https://www.service-public.fr/particuli ... oits/F2071

En mer, ça me paraît clair :
Les embarcations propulsées par l’énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage DOIVENT répondre aux exigences suivantes :
I. Les parties exposées aux intempéries évacuent en
permanence par gravité l’eau reçue, l’embarcation
est alors considérée comme auto-videuse.
À partir de là, pas d'autres choix que l'auto-vidange :| Le plancher autovideur est plus compliqué à construire, plus lourd, le centre de gravité du rameur est plus élevé, mais en contrepartie c'est un plus pour la sécurité. Et encore, ça se discute....
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Re: Division 245 et canots aviron

Message non lu par Renaud2 »

Merci pour cet éclairage. :D
Renaud
Dernière modification par Renaud2 le 23 janv. 2019 22:12, modifié 1 fois.
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Re: Division 245 et canots aviron

Message non lu par Renaud2 »

to a écrit : 23 janv. 2019 08:23
En mer, ça me paraît clair :
Les embarcations propulsées par l’énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage DOIVENT répondre aux exigences suivantes :
I. Les parties exposées aux intempéries évacuent en
permanence par gravité l’eau reçue, l’embarcation
est alors considérée comme auto-videuse.
Ok
N'empêche que j'ai du mal à comprendre l'esprit de cette loi... :smt017 :smt017 :smt017 :smt017 :smt017

C'est comme si un canot à rames, on lui demande d'être autovideur pour s'éloigner d'un abris. Dès lors qu'on lui a ajouté un mât et une voile, il n'est plus nécessaire qu'il soit autovideur. Comme par magie, il serait moins à même de prendre des embruns et moins susceptible de chavirer !?!?.. :smt026

Bizarre, non ?
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Re: Division 245 et canots aviron

Message non lu par to »

Je suis d'accord, surtout qu'on peut ajouter une petite voile de vent arrière sur un bateau à avirons. I faut alors calculer la puissance du moteur (le rameur) par rapport à la surface vélique pour savoir si c'est un voilier :smt017

Par ailleurs, le deuxième paragraphe
II. Si la structure de l’embarcation ne répond pas à l’alinéa précédent, le flotteur peut être rendu étanche au moyen d’une jupe assujettie à l’utilisateur ET de bouchons de trappes étanches reliés à la coque.
parle évidemment des kayaks de mer. Mais est-ce que ça veut dire qu'une embarcation avec seulement les trappes étanches, sans la jupe, peut être immatriculée ? Il faudrait envoyer un mail au service compétent des Affaires Maritimes pour être fixé.
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Re: Division 245 et canots aviron

Message non lu par Renaud2 »

to a écrit : 24 janv. 2019 08:29 Il faut alors calculer la puissance du moteur (le rameur) par rapport à la surface vélique pour savoir si c'est un voilier :smt017
Juste pour info la définition d'un voilier dans l'article cité plus haut est :
.
6. Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion principale est vélique, à condition que :

AS ≥ 0,07(m LDC)2/3

m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes, et As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée.
:smt006
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Re: Division 245 et canots aviron

Message non lu par Renaud »

to a écrit : 23 janv. 2019 08:23 À partir de là, pas d'autres choix que l'auto-vidange :| Le plancher autovideur est plus compliqué à construire, plus lourd, le centre de gravité du rameur est plus élevé, mais en contrepartie c'est un plus pour la sécurité. Et encore, ça se discute....
J'aime bien comprendre et je dois dire que plus j'étudie la réglementation et plus je vois la logique.

Donc si je résume : une embarcation à rames doit être "autovideuse" pour naviguer à moins de 2 miles (ou moins de 6 miles sous certaines conditions), sinon, elle est considérée comme engin de plage (d'après la division 240) et on se limite alors à 300 m de la côte (sauf si il y a des conditions d'encadrement et de sécurité particulières, on peut alors être à 2 miles)

:wink: Bon ok, je crois que j'ai tout compris de la réglementation... mais comment fait-on pour utiliser un bateau comme la Yole de Chester ?

http://www.arwenmarine.com/BateauxChester.html

La page d'ArwenMarine, dit qu'on peut naviguer avec, à 2 M d'un abri
s... :shock:
Je ne comprends pas tout... :smt017
Rien au pif, tout à l’œil !
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